2/7 Qui est titulaire des droits d’auteur sur une œuvre ?
Sept grandes questions (et de nombreuses sous-questions) pour tout savoir et tout comprendre au droit d'auteur ! Deuxième chapitre : qui est titulaire des droits d’auteur sur une œuvre ?
2. Qui est titulaire des droits d’auteur sur une œuvre ?
2.1. Qui a la qualité d’auteur ?
2.2. Comment prouver sa qualité d’auteur ?
2.3. Qui est l’auteur d’une œuvre anonyme et pseudonyme ?
2.4. Qui détient les droits d’auteur sur une œuvre créée par plusieurs auteurs ?
2.5. Œuvre indivise
2.6. Œuvre divisible
2.7. Convention de collaboration et Charte de collaboration
2.8. La collaboration dans le cadre d’une œuvre audiovisuelle
NB : retrouvez ici les 6 autres grandes questions du FAQ juridique.
2.1. Qui a la qualité d’auteur ?
En droit belge, seule une personne physique est considérée comme le créateur, l’auteur, sous une réserve dans les cas d’œuvres anonymes et pseudonymes (voir question 2.3 : « Qui est l’auteur d’une œuvre anonyme et pseudonyme ? »).
Ce dernier est le seul titulaire des droits d’auteur sur son œuvre et ce, dès l’instant où l’œuvre est créée.
Toutefois, si les droits sont transmis par cession à un tiers, celui-ci en devient le titulaire dérivé ou communément appelé le « cessionnaire » des droits d’auteur et ce, dans les limites de la cession (voir question 6 : « Quelles sont les règles qui s’appliquent à la cession et concession des droits d’auteur ? »).
Un éditeur ou un employeur n’est jamais considéré comme l’auteur de l’œuvre, mais peut devenir titulaire des droits d’auteur si une cession ou concession de droits est prévue dans un contrat.
Ceci est différent dans le système anglo-saxon du « copyright » où le producteur peut être considéré comme le seul auteur ou ayant droit de l’œuvre dans le cas d’un « work made for hire » (œuvre réalisée dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrages ou de service, notion qui peut être assimilée à celle d'œuvre de commande).
Aux Etats-Unis par exemple, où les œuvres audiovisuelles sont considérées comme des « works made for hire », l'auteur de l’œuvre est le producteur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale (société de production).
2.2. Comment prouver sa qualité d’auteur ?
Notre législation prévoit qu’est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque (tant les personnes physiques que morales : Cour de Cassation, 12 juin 1998) apparaît comme tel sur l’œuvre du fait de la mention de son nom ou d’un sigle permettant de l’identifier.
Il s’agit là d’une présomption simple qui peut être renversée par tous les moyens (Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2008).
Tout tiers qui se prétendrait auteur devra le prouver à l’égard de celui dont le nom est mentionné sur l’œuvre. La preuve de paternité peut aisément être rapportée par des éléments de fait : un tirage d’une photo (avec la mention du nom de l’auteur au verso), une publication dans laquelle le nom de l’auteur est mentionné (éventuellement apposition du © et du nom), une œuvre audiovisuelle dont le générique mentionne le nom de l’auteur, une facture dans laquelle l’œuvre est décrite, etc.
Le dépôt (voir question 1.9 : « Le dépôt des œuvres est-il une condition de protection ? ») peut être très utile car il permet de prouver que vous avez créé une œuvre à une date certaine.
Les contrats, les échanges de mails et de courriers relatifs à la création peuvent aussi être invoqués au titre de preuves.
2.3. Qui est l’auteur d’une œuvre anonyme et pseudonyme ?
Dans le domaine littéraire principalement, il existe des œuvres anonymes et pseudonymes.
L’œuvre anonyme est celle dont l’auteur ne s’est pas révélé au public. L’œuvre pseudonyme est mise dans le public sous un nom qui n’est pas le vrai nom de l’auteur.
Notre droit prévoit que l’éditeur est réputé être l’auteur de l’œuvre anonyme ou pseudonyme vis-à-vis des tiers. L’éditeur agit comme mandataire de l’auteur.
L’auteur peut, à tout moment, sortir de l’anonymat ou lever son pseudonyme en prouvant sa qualité. En pratique, cette révélation a un impact limité tant dans la relation de l’auteur avec l’éditeur que dans sa relation avec les tiers. L’éditeur, en sa qualité de cessionnaire des droits d’auteur, pourra continuer à agir contre les contrefacteurs, non plus en tant que mandataire mais en tant que titulaire dérivé, et restera bénéficiaire de tous les droits d’exploitation que l’auteur lui aura cédés.
2.4. Qui détient les droits d’auteur sur une œuvre créée par plusieurs auteurs ?
De plus en plus, plusieurs personnes créent ensemble une œuvre : comment s’organise entre eux l’exercice de leurs droits sur l’œuvre ?
Pour qu’il y ait œuvre de collaboration, il faut un apport créatif de chacun des auteurs et une concertation entre eux en vue de parvenir à la même œuvre.
Il existe deux types d’œuvres de collaboration : l’œuvre indivise (voir point 2.5) et l’œuvre divisible (voir point 2.6).
2.5. Œuvre indivise
Il s’agit d’une œuvre élaborée par plusieurs auteurs de façon concertée sans que l’on puisse identifier l’apport de chacun.
Tous les participants d’une œuvre commune n’ont pas les mêmes droits sur l’œuvre indivise. Seuls ont des droits sur l’œuvre réalisée en collaboration ceux qui l’ont créée dans une intimité intellectuelle par leurs apports créatifs respectifs.
Il est dans l’intérêt des coauteurs de régler dans une convention les questions relatives à la création et à l’exploitation d’une œuvre dans le cadre de cette collaboration et aux droits d’auteur (voir point 2.7 : « Convention et Charte de collaboration »).
Lien vers les modèles de contrat de collaboration à l’écriture d’une œuvre littéraire, collaboration à l’écriture d’un scénario, collaboration à l’écriture d’une série
A défaut de convention, les coauteurs peuvent recourir aux quelques règles supplétives prévues dans la législation :
- D’une part, chaque coauteur peut poursuivre seul et sans le consentement des autres coauteurs, l’atteinte portée par un tiers au droit d’auteur (soit les droits patrimoniaux et/ou moraux) sur l’œuvre et réclamer la part de dommages intérêts lui revenant.
- D’autre part, aucun ne pourra exercer isolément le droit d’auteur sur l’œuvre, c.à.d. que tout exercice contractuel d’un droit d’auteur requerra l’unanimité des co-auteurs ; en cas de désaccord, il appartient au tribunal de se prononcer, lequel pourra par exemple subordonner l’autorisation d’exploitation à certaines conditions telles que l’absence du nom du coauteur opposé à l’exploitation envisagée ou le retrait de ce co-auteur de la participation aux bénéfices et frais.
2.6. Œuvre divisible
Il s’agit d’une œuvre dans laquelle on peut distinguer la part créative de chacun des collaborateurs. Par exemple : dans un opéra, les paroles et la musique ; dans une bande dessinée, le scénario (et dialogues) et les dessins.
Chaque co-auteur peut exploiter sa propre contribution de manière isolée même si les contributions sont en principe exploitées ensemble et l’œuvre suit , pour le reste, le régime des œuvres indivises (voir point 2.5 : « Œuvre indivise »)
Notre droit décourage l’exploitation séparée par chaque coauteur de sa propre contribution dans la mesure où deux principes doivent être respectés :
- La contribution ne peut être traitée avec un autre collaborateur. Par exemple, le compositeur musical ne peut apporter sa musique à un autre parolier.
- L’exploitation de la contribution « isolément » ne peut porter préjudice à l’œuvre commune
Ces principes supposent bien entendu que l’œuvre commune soit achevée.
2.7. Convention de collaboration et Charte de collaboration
Lorsqu’à un moment ou un autre d’une création, deux ou plusieurs auteurs collaborent à un travail de création, il est conseillé qu’ils déterminent toutes les modalités de la création de cette œuvre, tels que la répartition des tâches entre eux, le calendrier de travail, la direction artistique du projet, les questions relatives à la répartition des rémunérations, les modalités de résolution des blocages et des différends et les éventuelles modalités de sortie de collaboration et des conséquences de cette dernière. Des modèles de contrats ont été établis par la SACD, ils sont disponible dans la rubrique "Documents juridiques" du Centre de Ressources.
Les auteurs peuvent confier à l’un d’entre eux la gestion de leur œuvre, lui laisser le pouvoir de céder les droits d’exploitation, ou convenir que leurs décisions soient prises à la majorité, s’entendre sur la répartition des droits d’auteur et sur les conditions de la publication/d’exploitation. Ils peuvent aussi réglementer l’usage de leurs droits moraux et notamment déterminer le moment où l’œuvre est prête à être publiée/exploitée, la laisser paraître sous le nom d’un seul d’entre eux. Ils peuvent également convenir du sort de l’œuvre commune en cas de divergence ou de défaillance de l’un des coauteurs.
2.8. La collaboration dans le cadre d’une œuvre audiovisuelle
Voir question 6.9.1 : « Qui est l’auteur d’une œuvre audiovisuelle ? »
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